130R139. Un contribuable exerce le choix prévu à l’un des articles 130R128 à 130R132 pour une année d’imposition, en transmettant avec sa déclaration fiscale pour l’année, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une lettre à cet effet.
a. 130R63; D. 1981-80, a. 130R63; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R63; D. 2962-82, a. 18; D. 500-83, a. 18; D. 1466-98, a. 26; D. 134-2009, a. 1.